Si vous avez un litige avec :
- SAAQ suite à un accident de la route
- IVAC si vous êtes victime d’un acte criminel
- CNESST suite à un accident du travail
- MTESS en matière d’aide sociale
SAAQ | IVAC | CNESST | MTESS
Vous avez un litige?
Me Patricia Claude peut vous aider
Me Claude est membre de l’Association des avocats et avocates représentant les bénéficiaires des régimes d’indemnisation publics
Pour faire une réclamation à la SAAQ, suite à un accident d’automobile, la victime doit compléter un formulaire prescrit par la SAAQ. Vous pouvez obtenir ce formulaire en téléphonant à l’un des bureaux de la SAAQ.
Ce formulaire contient le numéro de dossier que vous devrez utiliser à chaque communication avec la SAAQ.
Advenant une situation particulière, dans laquelle vous ne pouvez obtenir le formulaire, écrivez une lettre, avec tous les détails de l’accident, et la mention précise que vous demandez d’être indemnisé. Suite à la réception de cette lettre, un préposé de la SAAQ devrait communiquer avec vous.
Le délai pour produire une réclamation est de trois ans. Par contre ce délai est quelque peu théorique en ce que la SAAQ peut décider qu’il n’y a pas de lien entre vos blessures et l’accident.
En effet, il peut se passer bien des choses en trois ans! Par contre, si la victime a consulté rapidement un médecin et a fait un suivi médical régulier, le dossier médical fait preuve de l’événement. Ainsi, même si votre réclamation est présentée trois ans après l’accident, vous pouvez faire la démonstration que vos blessures résultent de l’accident d’automobile et ce, en déposant votre dossier médical.
La demande est présumée produite à la SAAQ à la date de sa réception à l’un de ses bureaux.
Une personne qui agit à titre de représentant doit, à la demande de la SAAQ, fournir une déclaration écrite de la personne représentée l’autorisant à agir en cette qualité.
La SAAQ étudie la demande et rend une décision. La SAAQ doit s’assurer que le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations et de compléter son dossier avant de rendre sa décision.
Cette décision doit être écrite et elle est transmise par la poste à la dernière adresse connue. Il est donc important d’aviser s’il y a un changement d’adresse!
Si la victime ne peut travailler suite à l’accident, la SAAQ lui verse une indemnité de remplacement du revenu.
Cette indemnité est équivalente à 90% du revenu net, calculé sur la base d’un revenu net annuel.
Pour établir l’indemnité de remplacement du revenu il faut dans un premier temps connaître le revenu brut de la victime.
Un revenu brut assurable maximum est établi le 1er janvier de chaque année.
L’indemnité est calculée sur le revenu net d’une année.
Le calcul du revenu net s’opère en soustrayant du revenu brut :
Pour établir le montant équivalent à l’impôt on additionne l’impôt du Québec et l’impôt fédéral.
Si vous exerciez un emploi à temps plein, l’indemnité est calculée selon le revenu de cet emploi à temps plein.
Un emploi est considéré à temps plein si :
Il peut arriver qu’à la date de l’accident vous n’occupiez pas d’emploi, mais si « habituellement » vous êtes à l’emploi, vous êtes considéré exercer un emploi à temps plein (mais il doit y avoir un « lien d’emploi » avec un employeur).
Un emploi est considéré à temps partiel lorsqu’il est exercé pendant moins de 28 heures par semaine (à l’exclusion des heures supplémentaires).
Un emploi est considéré temporaire lorsqu’il est d’une durée de moins d’un an et est exercé pendant au moins 28 heures par semaine (à l’exclusion des heures supplémentaires).
Si la victime de l’accident exerce un emploi temporaire ou à temps partiel, l’établissement du remplacement du revenu se fait en deux étapes.
1er les premiers 180 jours (6 mois) sont indemnisés selon la perte réelle;
2e à compter du 180e jour (6 mois), l’indemnité est calculée selon la perte potentielle du revenu.
Si la victime, 3 ans après l’accident, est capable de travailler, mais ne peut, en raison de l’accident, exercer l’emploi qui lui a été déterminé par la SAAQ ou l’emploi qu’elle exerçait à la date de l’accident, la SAAQ doit lui déterminer un emploi.
Cette détermination doit se faire selon :
En plus des indemnités de remplacement du revenu, la victime peut réclamer :
Si la victime est sans conjoint ni personne à charge un montant est versé en parts égales au père et à la mère de la victime mineure ou à la succession si la victime est majeure.
Si la victime avait un conjoint, l’indemnité forfaitaire est établie à partir du revenu brut de la victime, multiplié par un facteur de 1 à 5 selon son âge.
Les personnes à charge d’une victime, autre que le conjoint, reçoivent une indemnité dont le montant est établi en fonction de leurs âges.
Les enfants d’une victime sans conjoint ont droit, en plus de leur propre indemnité, à l’indemnité forfaitaire qui aurait été versée au conjoint et qu’ils se divisent en parts égales entre eux.
Des indemnités de frais funéraires sont versées à la succession de la victime.
Si la victime a été hospitalisée et a survécu un certain temps avant son décès, les membres de sa famille immédiate ont droit à une allocation de disponibilité lorsque la présence d’un parent a été médicalement requise.
Une décision de la SAAQ doit contenir l’information nécessaire pour en demander la révision.
Lorsque la SAAQ rend une décision sur votre demande d’indemnisation, vous pouvez (sauf dans les cas où une décision accorde une indemnité maximum ou lorsque les frais auxquels elle a droit ont été remboursés en totalité) en demander la révision. Cette demande doit être présentée dans les 60 jours de la notification de la décision et doit être formulée par écrit.
Le délai de 60 jours débute au moment de la notification de la décision. Il est donc important de conserver l’enveloppe dans laquelle était la décision, car c’est la date inscrite sur cette enveloppe qui est la date du début du délai de 60 jours (on peut argumenter que cette dernière date est celle de l’oblitération postale et non de la notification et ainsi y ajouter quelques jours).
Délais de la SAAQ pour rendre une décision en révision
Il peut arriver que la SAAQ tarde à rendre une décision sur votre demande de révision. Dans ces circonstances, vous pouvez écrire au Tribunal administratif du Québec. Effectivement, vous pouvez interpeller directement le Tribunal administratif du Québec dans les conditions suivantes :
90 jours après avoir formulé la demande de révision, sauf :
- lorsque la personne qui a demandé la révision a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court à partir de cette présentation ou de cette production;
- lorsque la SAAQ estime qu’un examen par un professionnel de la santé ou la transmission de documents est nécessaire à la prise de la décision, le délai est prolongé de 90 jours; la personne qui a demandé la révision doit en être avisée.
La décision, rendue par la SAAQ, sur votre demande de révision, peut être contestée. Le délai est de 60 jours, après la notification de la décision en révision. Le recours est devant le Tribunal administratif du Québec.
Si la victime ne peut reprendre son travail suite à l’agression elle a droit à une indemnité équivalente à 90% de son salaire.
Si la victime n’avait pas de travail lors de l’agression elle a droit à un remplacement du revenu si elle ne peut pas accomplir les activités de la vie quotidienne.
Après un certain temps (variable selon les blessures) IVAC détermine si les blessures sont permanentes. Si cette ou ces blessures sont permanentes, une indemnité est accordée selon la gravité des blessures. Cette gravité est exprimée en %.
Une fois déterminé l’indemnité pour blessures il faut déterminer si cette ou ces blessures ont un impact sur la capacité de la personne à retourner sur le marché du travail. Cette capacité est exprimée en %
Pour déterminer ces indemnités il faut additionner le pourcentage d’indemnité pour blessure obtenu à l’étape 2a) au pourcentage d’indemnité sur la capacité de retour au travail obtenu à l’étape 2b).
Exemple : | 10% pour blessure permanente 10% pour l’incapacité de retour au travail ______ 20% |
L’indemnité permanente est donc de 20% de 90% du salaire qu’avait la personne avant l’événement.
L’indemnité permanente obtenue à la 3e étape est versée sous forme de rente mensuelle.
65 | participation à une émeute |
76 | détournement d’un aéronef |
77 | acte portant atteinte à la sécurité de l’aéronef en vol ou mettant l’aéronef hors d’état de voler |
78 | transport d’armes offensives et de substances explosives à bord d’un aéronef |
80 | manque de précautions suffisantes avec des explosifs, quand ils causent la mort ou des lésions corporelles |
81 | le fait de causer intentionnellement des lésions corporelles ou la mort au moyen d’une substance explosive |
86 | le fait de braquer une arme à feu ou d’user d’une arme à feu de manière dangereuse |
153 | rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou de moins de 16 ans |
155 | inceste |
180 | nuisance publique causant du tort |
215 | l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence |
218 | abandon d’un enfant |
220 | le fait de causer la mort par négligence criminelle |
221 | le fait de causer des lésions corporelles par négligence criminelle |
229 | meurtre |
234 | homicide involontaire coupable |
239 | tentative de meurtre |
244 | le fait de causer intentionnellement des lésions corporelles |
245 | le fait d’administrer un poison |
246 | le fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction |
247 | trappes susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles |
248 | le fait de nuire aux moyens de transport |
258(1) | conduite dangereuse d’un bateau ou d’un objet remorqué |
258(4) | conduite d’un bateau pendant que la capacité de conduire est affaiblie |
262 | le fait d’empêcher de sauver une vie |
265 | voies de fait commises au moyen d’un véhicule automobile |
266 | voies de fait |
267 | agression armée ou infliction de lésions corporelles |
268 | voies de fait graves |
269 | infliction illégale de lésions corporelles |
270 | voies de fait pour empêcher l’application de la loi |
271 | agression sexuelle |
272 | agression sexuelle armée |
273 | agression sexuelle grave |
279(1) | enlèvement |
279(2) | séquestration illégale |
343 | vol qualifié |
423 | intimidation par la violence |
430(2) | méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens |
433 | crime d’incendie |
436 | le fait de causer un incendie si l’incendie entraîne une perte de vie |
437 | fausse alerte |
Le comportement de la victime lors de l’événement de l’acte criminel est considéré pour établir le droit aux indemnités.
Ainsi la victime peut ne pas avoir droit aux indemnités si lors de l’agression :
Dans tous les cas c’est IVAC qui a le fardeau de démontrer qu’il y aurait une faute lourde.
La demande d’indemnité à IVAC doit être produite dans les 2 ans de l’événement.
Ce délai peut commencer à courir à la date à laquelle la victime réalise que ses problèmes de santé, psychologique ou physique, sont liés à l’événement.
Exemple : une victime d’inceste, alors qu’elle était enfant, réalise seulement à l’âge de 30 ans, que ses problèmes de santé sont liés à l’inceste, alors c’est seulement lors de cette réalisation que commence à courir ce délai de 2 ans.
Lorsque IVAC rend une décision, qui doit être par écrit, la victime a 30 jours pour présenter une demande de révision.
Habituellement une décision est une correspondance par lettre qui contient l’information, mais ce peut aussi être tout simplement un chèque ou une autorisation de traitement. Ainsi, pour ne pas perdre ses droits, même si une décision n’est pas identifiée comme « décision » ou est verbale ( l’agente donne l’information par téléphone) nous vous recommandons, si vous entendez la contester, de le faire dans les 30 jours, par écrit et avec preuve d’envoi ( ou estampe du bureau d’IVAC).
Si la décision concerne le taux d’incapacité permanente ce délai est de 90 jours. La loi prévoit une possibilité d’être relevé des délais s’il y a des circonstances particulières (i.e. pas reçu la décision, n’a pu pour des raisons de santé contester les délais).
Une décision rendue en révision peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours.
Victime d’accident au travail
La personne salariée victime d’une lésion professionnelle doit aviser son employeur de la lésion professionnelle avant de quitter l’établissement ou aussitôt que possible.
L’employeur doit aider la personne salariée à cet effet. C’est-à-dire que si l’employeur constate qu’il y a eu une lésion professionnelle, il doit informer la personne salariée de son droit à des indemnités et des formalités à compléter.
Si la personne salariée est incapable d’exercer son travail au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion, elle doit remettre à l’employeur une attestation médicale.
6 mois
La personne salariée qui en raison d’une lésion professionnelle :
doit produire sa réclamation à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dans les 6 mois de la lésion.
La personne salariée atteinte d’une maladie professionnelle doit produire sa réclamation dans les 6 mois de la date où il est porté à sa connaissance qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle.
Ce recours est disponible même si l’employeur n’est plus en affaires.
Ce délai est de rigueur, mais s’il y a un motif raisonnable, la CNESST peut prolonger ce délai.
Dans le cas de récidive, rechute ou aggravation, la réclamation doit être présentée dans les 6 mois à compter du moment où le travailleur est informé, du point de vue médical, qu’il y a cette possibilité d’une récidive, rechute ou aggravation.
Une lésion professionnelle est;
« une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation ».
Un accident du travail est;
« un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion du travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ».
Certains disent que la rédaction de ces deux définitions est un peu circulaire!
ACCIDENT DU TRAVAIL
Donc, un Accident du travail est
A- un événement imprévu et soudain;
B- attribuable à toute cause;
C- par le fait ou à l’occasion du travail;
D- qui entraine une lésion professionnelle.
Un événement, même s’il est prévisible, peut néanmoins être imprévu et soudain.
Un événement imprévu survient au moment où on s’y attend le moins, et ce malgré le fait qu’il soit susceptible de se produire. (C’est ainsi qu’on peut qualifier d’événement imprévu et soudain des changements dans des conditions de travail).
On peut conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain sans qu’il soit nécessaire de prouver le caractère exceptionnel de la situation.
Ainsi, les situations suivantes peuvent être des événements imprévus et soudains;
a- changements significatifs dans les conditions de travail;
b- des efforts inhabituels;
c- utilisation d’une méthode de travail inadéquate;
d- un effort soutenu de courte durée;
e- microtraumatismes (succession de gestes bénins);
f- lésions psychologiques (harcèlement psychologique).
Aucune distinction n’est faite selon la nature de la cause, celle-ci pouvant être personnelle ou professionnelle.
Ainsi, les situations suivantes peuvent être des événements attribuables à toute cause;
a- l’agression d’un collègue de travail dans le cadre du travail;
b- une chute au travail;
c- l’évanouissement du travailleur.
(Il faut par contre vérifier la raison de l’agression ou du problème de santé. Par exemple, en situation d’agression, si un travailleur agresse un collègue au travail, au motif que ce dernier ne lui rembourse pas de l’argent prêté lorsqu’ils jouaient aux cartes à leurs domiciles, alors il ne s’agit pas d’un accident du travail. Par contre, si un travailleur agresse un collègue au travail au motif que ce dernier ne respecte pas les directives de sécurité au travail, il s’agit là d’un accident de travail).
Cette expression est assez simple à démontrer en ce qu’il s’agit de tout événement imprévu et soudain qui survient lors de l’exécution du travail ou des tâches habituelles du travailleur.
Ce critère trouve application surtout lorsque l’événement ne se produit pas directement au travail mais plutôt à l’occasion d’activités présentant une certaine connexité avec le travail.
Pour déterminer si un événement est survenu « à l’occasion du travail » mais pas dans les lieux du travail, ou aux heures de travail, on doit examiner :
a- le lieu de l’événement;
b- le moment de l’événement;
c- la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
d- l’existence de la subordination de l’employé lorsque l’événement est survenu;
e- le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité avec le travail.
La maladie professionnelle est;
« une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ».
La loi énumère un certain nombre de ces maladies professionnelles qui sont en lien avec des activités de travail spécifiques. L’énumération de ces maladies est à l’annexe 1 de la Loi. Si le travailleur souffre d’une de ces maladies et qu’il exerce le travail qui y est décrit, il y a une présomption qu’il s’agit d’une maladie professionnelle.
Mais il ne s’agit là que d’une présomption.
En effet, même si la maladie est ainsi énumérée, il faut quand même faire la preuve du travail effectué.
Exemple :
Maladie | Travail |
Tendinite | un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées |
Dans cette situation, il y a une présomption que la tendinite du travailleur, si son travail implique des répétitions de mouvements, est une maladie professionnelle.
Pour contrer cette présomption, l’employeur devra démontrer que sa tendinite a été causée par des activités autres que le travail.
Même si le travail n’est pas exactement le même que celui décrit à l’annexe, le travailleur peut quand même faire la démonstration qu’il souffre d’une maladie professionnelle.
Exemple :
Maladie | Travail |
Tendinite | poser du gypse sur les murs et les plafonds (Ce type de travail n’est pas dans l’annexe 1 de la Loi) |
Dans cette situation, le travailleur peut démontrer que cette maladie est reliée aux risques particuliers du travail. En effet, travailler plusieurs jours les bras au-dessus de la tête a créé des tendinites aux épaules.
Si le travailleur devient incapable d’exercer son emploi, en raison d’une lésion professionnelle, il a droit à une indemnité de remplacement du revenu.
Si le travailleur n’est plus à l’emploi au moment où se manifeste cette lésion, il a droit à l’indemnité s’il devient incapable d’exercer le travail qu’il occupait habituellement.
Cette indemnité correspond à 90% du revenu net.
Si le travailleur est sans emploi au moment de la lésion il a le fardeau d’établir que la lésion l’a rendu incapable d’exercer l’emploi qu’il occupait habituellement. Dans le cas d’une récidive cette règle signifie qu’il s’agit du dernier emploi (et non pas l’emploi occupé lors de la lésion initiale).
Consolidation de la lésion
Le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu tant que sa lésion n’est pas consolidée. Toutefois ce n’est qu’une présomption. La CNESST ou l’employeur, peuvent établir que le travailleur peut exercer son emploi malgré la non-consolidation.
La consolidation signifie la guérison ou la stabilisation de la lésion à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur n’est prévisible.
Une fois la lésion consolidée, le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu tant qu’il a besoin de réadaptation.
Réadaptation
La réadaptation a pour objectif de redevenir capable d’exercer son emploi ou, à défaut, pour devenir capable d’exercer un emploi convenable.
Une fois la réadaptation terminée, le travailleur conserve son droit à l’indemnité tant qu’il ne retrouve pas un emploi, et ce pour un maximum d’un an.
Le calcul de l’indemnité
L’indemnité de remplacement du revenu est calculée sur le revenu net. Ce revenu net est égal au revenu brut annuel du travailleur, moins certaines déductions pondérées en fonction de sa situation familiale, en tenant compte de :
La table des indemnités de remplacement du revenu est publiée chaque année dans la Gazette officielle du Québec.
La base du revenu annuel est donc essentielle. Cette base est habituellement fixée dans le contrat de travail, ou correspond au taux horaire de travail, mais il est important d’y inclure, s’il y a lieu :
L’employeur doit verser au travailleur 90% de son salaire net pour chaque jour où il aurait normalement travaillé durant les 14 premiers jours suivant le début de son incapacité. (Cette somme lui est remboursée par la CNESST).
À compter du 15e jour, l’indemnité est versée par la CNESST sous forme de rente aux deux semaines.
ATTENTION cette indemnité peut être suspendue si, notamment, le travailleur refuse de se soumettre à un examen médical prévu par la Loi, ou accomplit un acte qui empêche ou retarde sa guérison.
Le montant de cette indemnité est établi dès que les séquelles sont médicalement déterminées ou dans les 2 ans suivant la lésion s’il est impossible de déterminer toutes les séquelles.
Le montant de l’indemnité est fixé selon un barème que la CNESST détermine par règlement et qui tient compte notamment de l’âge du travailleur.
Une décision rendue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) peut être contestée dans les 30 jours de sa notification.
Il est donc important de garder l’enveloppe dans laquelle est la décision car ce n’est pas la date de la décision, mais plutôt la date à laquelle vous en êtes avisé, qui est le point de départ du calcul du 30 jours.
Reconsidération
S’il y a une erreur, la CNESST peut la corriger dans un délai de 90 jours si la décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.
Mais il ne faut pas se fier sur cette possibilité s’il y a une erreur car s’il n’y a pas de reconsidération la décision initiale sera appliquée et on ne pourra plus faire de demande de révision car le délai de 30 jours sera expiré!
La demande de révision doit être faite par écrit. Donc il ne sert à rien de s’obstiner avec l’agente au téléphone! Il faut absolument faire la demande de révision par écrit.
L’agente de révision doit donner au travailleur l’occasion de présenter ses observations.
Ensuite, la décision qui sera rendue en révision doit être écrite, motivée et contenir la mention du droit de contestation et du délai pour ce faire.
Une décision, après révision, peut être contestée dans les 45 jours de sa notification. Cette contestation se fait auprès du Tribunal administratif du travail (TAT).
Après avoir reçu votre contestation, ce Tribunal vous transmet copie du dossier, qu’il a lui-même reçu de la CNESST. Ce dossier vous est transmis environ 2 mois après votre contestation.
Vous devez prévoir environ 7 à 8 mois avant d’être entendu en audition.
La décision du Tribunal est finale et sans appel. Il est donc important de bien se préparer et de bien présenter vos arguments à l’audience!
Il peut y avoir, exceptionnellement, un recours en révision de la décision du TAT devant ce même Tribunal si :
Un vice de fond est une erreur de droit ou de fait important. Exemple la décision ne comporte pas les bonnes dates de consultations médicales ou ne rapporte pas convenablement les circonstances de l’accident du travail. Toutefois ces erreurs doivent être assez importantes pour remettre en question la décision.
Révision judiciaire 30 jours
Il y a aussi finalement, mais surtout exceptionnellement, la possibilité de présenter une révision judiciaire.
Cette révision (qui est donc une 3e révision possible) est présentée devant la Cour Supérieure.
Il s’agit cette fois d’une révision au motif de « l’intelligibilité de la décision », c’est-à-dire d’une décision dont la conclusion n’a aucun lien avec les faits rapportés.
Ainsi, lorsqu’on lit la décision, qui se lit finalement comme une histoire, et que subitement on arrive à une conclusion tout à fait inattendue et qui n’a aucun lien avec l’histoire, alors on peut s’interroger s’il n’y a pas motif à faire une révision judiciaire.
Avant de présenter une telle révision il faut vraiment être convaincu de notre recours car s’il est considéré futile ou abusif on peut être tenu de payer les frais judiciaires!
Cette révision judiciaire doit être présentée dans un délai raisonnable, qui est d’environ 30 jours.
L’évaluation médicale du médecin traitant a prépondérance.
En effet, l’employeur et la CNESST sont liés par l’évaluation médicale, faite par le médecin traitant du travailleur. Ils sont donc liés par :
Ces informations sont transmises par le médecin traitant sur des formulaires de rapports médicaux prescrits par la CNESST.
Par contre, la CNESST peut décider que l’événement accidentel, tel que décrit par le travailleur, peut ne pas être la cause du diagnostic médical. Dans ce cas, il ne refuse pas le rapport médical du médecin mais il refuse le lien entre le diagnostic et l’accident. Donc la CNESST refuse la demande. Le travailleur doit absolument déposer une demande de révision, sinon son dossier sera fermé comme s’il n’avait jamais présenté de demande.
Le rapport médical du médecin traitant lie la CNESST mais pas sur la capacité à travailler. En effet, la CNESST peut, malgré les limitations fonctionnelles décrites, décider que le travailleur est apte à travailler malgré l’avis contraire du médecin traitant.
Si la demande d’indemnité est acceptée, alors peut s’enclencher le processus d’évaluation médicale. C’est certain que dans le meilleur des cas, il n’y a pas de processus d’évaluation et les rapports médicaux du médecin traitant sont acceptés intégralement, sans contestation.
Mais il arrive qu’il y ait contestation!
Ceux qui peuvent contester sont :
Il est à noter que le travailleur, sauf exception, ne peut contester le rapport médical de son médecin. Les seules situations permettant au travailleur de contester le rapport médical de son propre médecin, seraient si le médecin était tellement occupé qu’il ne pouvait examiner le travailleur correctement, s’il y a une erreur grave dans le diagnostic ou si le médecin ne continue
pas le suivi du travailleur. En effet, un médecin traitant, au sens de la Loi, est celui qui prend en charge le suivi médical du travailleur.
Donc, si la demande d’indemnisation est acceptée par la CNESST, la CNESST ou l’employeur peuvent contester les informations contenues dans le rapport médical du médecin.
Pour ce faire, ils doivent obtenir un rapport d’un professionnel de la santé désigné, qui aura au préalable examiné le travailleur.
Cette procédure pourra mener à un avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM). Le BEM est un organisme indépendant de la CNESST.
Cet avis du BEM lie la CNESST et cette dernière devra rendre une décision conforme à cet avis.
L’avis du BEM ne peut être contesté que par le travailleur ou l’employeur.
On dit « évolution du diagnostic » lorsque, au fil du temps et suite à plusieurs investigations médicales, des diagnostics initialement posés peuvent s’éliminer ou encore d’autres s’ajouter. Il y a aussi la notion « d’hypothèse diagnostique » lorsqu’il y a changement de diagnostic ou encore si les traitements semblent avoir été prescrits pour un autre diagnostic.
Sont également examinées les situations où une consultation à un spécialiste a fait référence à un autre diagnostic ou si les renseignements cliniques (surtout lors de lésions musculo-squelettiques) démontrent plutôt un autre diagnostic.
Le médecin qui a à charge le travailleur peut avoir à compléter 5 types de rapport médical. Ces rapports sont des formulaires prescrits par la CNESST.
Ces rapports se retrouvent sur le site internet de la CNESST et s’adressent aux médecins.
La CNESST et l’employeur peuvent contester chaque rapport!
1- ATTESTATION MÉDICALE
L’attestation médicale est le premier formulaire à être complété par le médecin. Elle doit être remise sans délai au travailleur qui verra à en remettre une copie à son employeur si la lésion professionnelle l’a rendu incapable de travailler au-delà de la journée durant laquelle s’est manifesté cette lésion.
2- RAPPORT MÉDICAL SOMMAIRE
S’il est prévisible que la période de consolidation soit de plus de 14 jours, le médecin doit, dans les 6 jours suivant le 1er examen, compléter un rapport sommaire de la situation sur la santé du travailleur.
3- RAPPORT MÉDICAL D’ÉVOLUTION
Ce rapport devrait être pour signaler s’il y a une évolution de la pathologie, qui modifie de façon considérable les soins ou les traitements. Dans les faits, les médecins en complètent un à chaque visite.
4- INFORMATION MÉDICALE COMPLÉMENTAIRE
Ce rapport doit être fourni par le médecin qui a charge seulement lorsque la CNESST l’exige et le médecin a un délai de 10 jours pour le compléter.
5- RAPPORT FINAL
Ce rapport est nécessaire lorsque :
a- la période de consolidation de la lésion a excédé 14 jours complets suivant le début de l’incapacité,
b- le travailleur a des atteintes permanentes à son intégrité physique ou psychique.
Dans la pratique, ce rapport est habituellement complété par un rapport d’évaluation médicale qui sert à déterminer le pourcentage d’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.
Le médecin à charge peut aussi décider de ne pas faire l’évaluation lui-même et diriger le travailleur vers un autre médecin pour l’évaluation des séquelles.
Toutes les demandes doivent être présentées dans les six mois de la lésion.
Oui. Malgré le défaut de l’employeur de payer la cotisation.
Non. L'employeur ne peut pas contester le diagnostic. Il peut toutefois contester le lien entre ce diagnostic et l'événement survenu au travail.
Non. Ce droit n’est pas automatique. Il est possible qu’aucune mesure ne soit nécessaire si le travailleur est capable d’exercer son emploi prélésionnel malgré ses limitations fonctionnelles.
90% du revenu net
Oui. Cependant, cet emploi doit être approprié et représenter des possibilités raisonnables d'embauche ayant une stabilité raisonnable à moyen terme. L'emploi ne doit pas être créé artificiellement pour réduire les coûts relatifs à une lésion professionnelle.
Marquis Imprimeur inc. Et Ménard 2014 QCCLP 6543
Toutes les demandes doivent être présentées dans les trois années suivant la date de l’accident.
La SAAQ vous dédommage uniquement pour vos dommages corporels mais pas pour les dommages que vous auriez pu causer aux autres.
L’évaluation de ces séquelles peut être amorcée dans les 12 mois suivant l’accident. Cette évaluation est calculée en % de perte physique ou psychique.
Les décisions de la SAAQ peuvent être contestées par écrit dans les 60 jours suivants la décision, pour une demande de révision, et ensuite dans les 60 jours devant le Tribunal administratif du Québec.
Toutes les victimes peuvent réclamer également auprès de leur police d’assurance-invalidité.
Pour une victime inapte à reprendre son emploi, ces indemnités sont versées pendant environ trois ans.
Par la suite, la SAAQ détermine si la victime pourrait occuper un autre emploi. Si la rémunération de cet autre emploi est moindre, alors la SAAQ verse la différence entre les revenus qu’avaient la victime avant l’accident et les revenus qu’elle peut gagner selon ce nouvel emploi qu’elle travaille ou non.
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Me Patricia Claude
T 418-527-2186
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